République
Française
COMMUNE DE KERNASCLÉDEN
- MORBIHAN –
Le Maire de Kernascléden,
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment les articles L. 2213-7 et suivants, concernant la police des
funérailles et des lieux de sépultures et les articles L. 2223-1
et suivants, relatifs aux dispositions générales des
cimetières,
Vu la loi 93-23 du 8 janvier 1993 et ses décrets
consécutifs,
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants,
Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 et
18,
Considérant qu'il est indispensable de prescrire
toutes les mesures réclamées par la sécurité, la
salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et
de la décence dans le cimetière ;
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
Conformément aux dispositions de l'article L.
2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
seules peuvent prétendre à une sépulture dans le
cimetière de Kernascléden :
Ø
les personnes décédées sur le
territoire de la commune, quel que soit leur domicile,
Ø
les personnes domiciliées sur le territoire de la
commune, quel que soit le lieu de décès,
Ø
les personnes et leurs ayants droits titulaires d'une
concession de famille, quel que soit leur domicile ou le lieu de leur
décès.
Article 2 :
Le cimetière est ouvert au public, tous les jours
de l’année, sans horaire précis.
Article 3 :
Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans l'autorisation
du Maire.
Article 4 :
Les inhumations sont faites en terrains communs (réservés
aux indigents) ou concédés, soit dans des fosses en pleine
terre, soit en caveau de famille. Les inhumations peuvent être faites en
caveaux provisoires.
Le cimetière peut accueillir de plusieurs
manières les cendres résultant des incinérations :
Ø
en dépôt sur ou dans un caveau de famille
contenant déjà un cercueil.
Ø
dans une urne placée dans un caveautin.
Ø
ou répandues dans le jardin du souvenir.
Article 5 :
Pour la localisation des sépultures, il est
nécessaire de définir : la division, la rangée
et le N° du plan.
Article 6 :
Les inhumations se font dans les emplacements et sur les
alignements désignés par l’administration communale. Chaque
inhumation a lieu dans une fosse
séparée.
Article 7 :
Un terrain de
-
longueur
-
largeur
Leur profondeur en pleine terre sera uniformément
pour un corps de
Pour 2 corps :
Pour 3 corps :
Un vide sanitaire de
Article 8 :
Les fosses sont distantes les unes des autres de
Article 9 :
Les emplacements en terrains communs pourront
légalement être repris après la cinquième
année qui suivra la date de la dernière inhumation. La
décision de reprise sera publiée et portée à la
connaissance du public par voie d’affichage, notamment à la porte
du cimetière. La décision sera notifiée individuellement
et adressée au dernier domicile connu de la famille.
Article 10 :
La commune ne prend aucun engagement en ce qui concerne
l’état du sous-sol des surfaces concédées.
Article 11 :
Les concessions de terrain ne confèrent pas un
droit de propriété mais seulement un droit de jouissance avec
affectation spéciale. En cas de décès du titulaire, la
concession dite de famille doit être laissée en dehors du partage.
Elle passe en état d'indivision aux héritiers, chacun des
codétenteurs étant tenu de respecter les droits des
cohéritiers, sous réserve des dispositions qui peuvent être
prises par le titulaire.
Article 12 :
Les concessions sont attribuées dans l'ordre des
nouvelles inhumations dans l'intérêt d'un bon aménagement
du cimetière.
Article 13 :
Les familles auront la faculté, à charge
d’en formuler préalablement la demande, par écrit au Maire,
de placer ou de faire placer sur les tombes, dans toutes les parties du
cimetière, des signes funéraires, tels que monuments, pierres
tombales, croix, entourages en bois, en fer ou en fonte. Il est interdit aux
familles possédant deux tombes voisines, de les englober dans un seul
entourage. Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres
tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été
préalablement soumise à l’approbation du Maire.
Article 14 :
Sur les terrains concédés, une
déclaration adressée au Maire devra précéder le
début des travaux de construction de caveaux.
Les travaux de construction de caveaux devront être
achevés au plus tard six mois après attribution de la concession.
Les inhumations en pleine terre
Article 15 :
En l’absence de caveau, une concession ne peut
recevoir plusieurs corps, sauf si 5 années se sont
écoulées entre chaque inhumation, ou si la famille a fait
procéder à des exhumations pour réinhumations après
approfondissement de fosse ou encore avoir demandé la réduction
des corps inhumés depuis au moins 10 ans en fonction de la nature du
sol.
Article 16 :
Concernant le secteur paysager, il ne pourra être
posé sur le gazon au-dessus de la tombe, qu’une stèle dont
la hauteur maximum sera de
Les inHumations en caveaux
Article 17 :
Tout titulaire d'une concession pourra y construire un
caveau. Les corps doivent être placés dans des cases
séparées.
Article 18 :
Il ne pourra être mis dans un caveau, qu’un
nombre de corps égal au nombre de cases déclarées lors de
la construction de celui-ci.
Article 19 :
Le cercueil supérieur devra toujours être
à une profondeur minimum de
Article 20 :
L'autorisation d'ouverture du caveau par l'entrepreneur
choisi par la famille est délivrée par le Maire.
Article 21 :
D'une manière générale, les
cercueils ne pourront renfermer qu'un seul corps, à l'exception des cas
suivants :
Ø
Une mère et son ou ses enfants sans vie, à
l'accouchement,
Ø
Plusieurs enfants sans vie d'une même famille.
Les inhumations en caveaux
provisoires
Article 22 :
Un caveau provisoire appartenant à la commune est
à disposition, pour servir de lieu de dépôt aux corps en
attente de leur inhumation dans la sépulture définitive (achèvement
du caveau).
Article 23 :
Le délai de dépôt ne peut
excéder 60 jours. Cette demande peut être reconduite une fois
sur demande de la famille.
Article 24 :
Le cercueil provenant d'une sépulture pleine terre
devra être équipé d'une housse hermétique.
Article 25 :
Tout échange de terrains funéraires est
interdit.
la cession des terrains
Article 26 :
Le cimetière comprend des concessions de 50 ans. Toutefois, le
Maire peut accorder des concessions temporaires de 15 ans au plus et des
concessions de 30 ans.
Article 27 :
Les terrains affectés sont concédés
moyennant le versement d'une redevance fixée par
délibération du Conseil Municipal.
Le renouvellement de
Article 28 :
Les concessions temporaires, de 30 et 50 ans, sont
renouvelables à échéance, au tarif en vigueur, au moment
du renouvellement, au secrétariat de la Mairie, à la demande du
concessionnaire, de ses ayants droits ou de toute personne faisant état
des liens d'affection ou de reconnaissance envers le défunt.
Une concession temporaire, peut à tout moment,
être convertie en concession de plus longue durée.
Par contre, rien dans les textes n’empêche le
renouvellement d’une concession pour une durée plus courte que
celle initiale.
En aucun cas, la concession abandonnée ne sera
remboursée.
Article 29 :
Un délai de carence de deux années est
accordé aux familles à l'effet d'exercer ce droit. Toutefois, le
renouvellement sera requis immédiatement dans le cas d'une inhumation
intervenant avant l'expiration de la concession.
RÉtrocession
de
Article 30 :
Le titulaire d'une concession aura la faculté de
solliciter, de la commune, la rétrocession à son profit, du droit
acquis sur le terrain, par écrit et sous réserve :
Ø
que la sépulture soit libre de toute inhumation,
Ø
ou que les corps aient été transportés
dans d'autres lieux avec l'accord du concessionnaire ou des ayants droits.
Article 31 :
L'emplacement restitué devra être identique
à celui concédé à l'origine, c'est-à-dire
comblé, nivelé et éventuellement, caveau détruit au
frais du concessionnaire.
Article 32 :
La commune n'est pas tenue de satisfaire les demandes qui
lui sont présentées. Elle dispose, en la matière d'un
pouvoir discrétionnaire pour apprécier la
légitimité des requêtes.
Article 33 :
Le remboursement s'effectue en considérant le prix
payé au moment de l'acquisition de la concession. Il est basé sur
le nombre d'années restant à courir sachant que chaque
année commencée est due.
La reprise des concessions
Article 34 :
La commune informe le concessionnaire de l'expiration de
la sépulture par écrit, en rappelant le délai de 2 ans
durant lequel le paiement doit s'effectuer, faute de quoi, le terrain
funéraire fait retour à la commune.
Article 35 :
Pour assurer la plus large publicité de
l'expiration de la sépulture, il est placé sur celle-ci un
écriteau à l'attention des parents ou amis du concessionnaire,
susceptibles de l'en avertir, notamment si le domicile de celui-ci ou de ses
ayants droits est inconnu de la municipalité.
Pour mémoire, une concession perpétuelle
est reprenable, si l’état d’abandon est réel au bout
de 30 ans et au-delà de 10 ans suivant la date de la dernière
inhumation.
Article 36 :
Lorsqu’une concession aura été
constatée en état d’abandon, la commune pourra,
conformément à la loi, mettre en place la procédure de
reprise qui dure 3 ans à partir du constat de mauvais état.
Article 37 :
Les familles devront faire enlever, dans un délai
de 3 mois, à compter de la date de publication de la décision de
reprise, les signes funéraires et monuments.
À l’expiration du délai prescrit par
le présent arrêté, l’Administration municipale
procédera d’office au démontage et au déplacement
des signes funéraires et monuments qui n’auraient pas
été enlevés par les familles.
L’Administration municipale prendra définitivement
possession des matériaux non réclamés, un an et un jour
après la date de la décision de reprise, et deviendront
propriété de la commune qui décidera de leur utilisation.
Article 38 :
Les opérations d'exhumation sont
subordonnées à la délivrance d'une autorisation
écrite du Maire, et effectuées par le marbrier choisi par la
famille. Les exhumations sont toujours faites avant 9 heures du matin.
Article 39 :
Les demandes d'exhumation, déposées au plus
tard 48 h avant la date prévue, doivent émaner du plus proche
parent de la personne défunte. Le requérant devra justifier de
son état civil, de la qualité en vertu de laquelle il fonde sa
demande.
Il devra en outre, pour permettre à
l'administration d'identifier la sépulture concernée,
présenter dans toute la mesure du possible, le titre de concession
correspondant. À défaut, il devra réunir les
renseignements nécessaires et les communiquer au secrétariat de
Article 40 :
L'exhumation d'un corps ne peut se faire qu'en
présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille et d'un
représentant de la commune.
Article 41 :
Si au moment d'une exhumation, le cercueil est
trouvé en bon état, il ne pourra être ouvert que s'il s'est
écoulé 5 ans depuis le décès.
Si le cercueil est détérioré, le
corps sera placé dans un autre cercueil ou dans un reliquaire (boîte
à ossements). L'ancien cercueil devra être
retiré le jour même par l'entreprise. Les familles seront tenues
pour responsables des dégâts pouvant survenir aux tombes voisines
au cours des opérations notamment, par suite d'éboulement de
terrain.
Article 42 :
Les personnes indigentes décédées
sur la commune sont inhumées dans le cimetière communal. La prise
en charge est du ressort du CCAS, après avis du Maire.
La durée d’attribution d’un
emplacement est de 5 ans plus une année supplémentaire pour
permettre éventuellement la récupération des restes
mortels par la famille.
Au-delà de ce délai, la commune
procédera à l’enlèvement d’office des restes
mortels pour être réinhumés dans l’ossuaire. Les
débris du cercueil seront incinérés.
Article 43 :
Aucune construction de caveau, pose de monument, gravure
ou autres travaux ne pourra être exécutée sans
l’autorisation du Maire.
Article 44 :
Quiconque effectuera des opérations
funéraires sans respecter les obligations du présent
règlement encourra des poursuites et le retrait de son habilitation,
entraînant l’interdiction d’intervenir dans le
cimetière.
Article 45 :
L’approche des fouilles ouvertes pour
l’établissement d’une sépulture ou d’un caveau
en construction devra être protégée au moyen
d’obstacles visibles tels que couvercles, entourages ou autres signes
analogues. Les travaux de peinture doivent être signalés par un
écriteau.
Article 46 :
Les terres ne contenant aucuns ossements, les cercueils
abîmés, les pierres et gravats provenant des travaux seront
enlevés sans délai par l’entrepreneur ou les personnes qui
réalisent les travaux.
Article 47 :
Les ossements trouvés dans le creusement des
fosses ou des caveaux seront scrupuleusement recueillis et réunis pour
être déposés dans l’ossuaire.
Article 48 :
Aucun dépôt de terre ou de matériau
ne pourra, même momentanément, être effectué sur les
tombes voisines.
Article 49 :
Le respect des morts et la décence exigent que les
tombes soient maintenues en complet état de propreté. Les pierres
tombales brisées devront être remises en état dans le plus
bref délai.
Article 50 :
Les détritus, fleurs fanées, vieilles
couronnes, pierres provenant des monuments funéraires devront être
déposés sur l’emplacement ménagé à cet
usage.
Article 51 :
Les plantations seront faites à
l’intérieur des limites de la sépulture et ne devront en
aucun cas dépasser
Article 52 :
Il est interdit :
Ø
de couper ou d’arracher les fleurs.
Ø
d’endommager d’une manière quelconque
les sépultures et les signes funéraires ou objets qui peuvent y
être déposés.
Article 53 :
Les opérations de fossoyage ainsi que la
construction de caveaux devront être exécutées de
manière à prévenir les dégâts et tout ce qui
pourrait nuire aux sépultures voisines (entreposage de matériel …).
Article 54 :
La commune n’encourt aucune responsabilité
en ce qui concerne l’exécution des travaux par ldes entrepreneurs
privés et des dommages causés aux tiers qui pourront demander
réparation aux entrepreneurs conformément aux règles de
droit commun.
Article 55 :
L’accès au cimetière est
réservé aux piétons sauf autorisations exceptionnelles
délivrées par le Maire sur demande motivée de
l’intéressé(e).
Article 56 :
Les chiens et autres animaux ne sont pas autorisés
à pénétrer dans le cimetière.
Article 57 :
Les personnes qui pénètrent dans le cimetière devront
s’y comporter avec toute la décence et le respect qui
s’imposent et n’y commettre aucun désordre.
Article 58 :
L’entrée du cimetière est interdite
aux marchands ambulants, aux vagabonds et aux mendiants, aux personnes en
état d’ivresse, aux enfants de moins de 10 ans non
accompagnés, aux personnes qui ne sont pas vêtues
décemment.
Article 59 :
Il est interdit de tenir dans le cimetière des
réunions autres que celles consacrées à la mémoire
des défunts.
Article 60 :
Les cris, les chants, la musique, à
l’exception de celles demandées par les familles pour
l’accompagnement de la cérémonie, les conversations
bruyantes, sont également interdits dans l’enceinte du cimetière.
Les personnes qui ne se comporteraient pas avec tout le
respect digne du lieu seront expulsées sans préjudice des
poursuites de droit.
Article 61 :
Il est expressément interdit :
Ø
d’escalader les murs de clôture,
Ø
de monter sur les sépultures, de s’y
asseoir, ou de s’y coucher.
Article 62 :
La commune ne peut être tenue pour responsable des
vols (fleurs, plaques, vases et tout autre objet funéraire) et
dégradations dans l’enceinte du cimetière qui seraient
commis au préjudice des familles.
Article 63 :
Les
contraventions au présent règlement sont constatées par
procès-verbal et les contrevenants sanctionnés,
conformément aux lois sans préjudice des poursuites et actions
civiles que le Maire et les particuliers peuvent intenter à raison des
dommages causés.
Article 64 :
Le Maire et le Commandant de la Gendarmerie de
GUÉMENÉ-sur-SCORFF sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont un exemplaire sera toujours tenu à la disposition du public en
Mairie.
Fait à KERNASCLÉDEN, le 14 février
2003.
Jean-Jacques TROMILIN,
Maire